Le Quotidien du 7 juin 2018 : Impôts locaux

[Brèves] Exonération de la taxe professionnelle : quid d’une association exerçant une activité de pari mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain en l’absence de concurrence avec des services proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique dans la même zone géographique d'attraction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n°, 397192, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8206XPM)

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[Brèves] Exonération de la taxe professionnelle : quid d’une association exerçant une activité de pari mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain en l’absence de concurrence avec des services proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique dans la même zone géographique d'attraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45968688-breves-exoneration-de-la-taxe-professionnelle-i-quid-i-dune-association-exercant-une-activite-de-par
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Juin 2018

Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 mai 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n°, 397192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8206XPM).

 

En l’espèce, une association de course, exerce une activité d'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome où elle organise des réunions de courses et hors hippodromes dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2007 à raison de son activité d’organisation de paris mutuels urbains et de paris mutuels sur hippodromes, distincte de son activité d’organisation de compétition de chevaux qui est exonérée de taxe professionnelle. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Marseille (CAA Marseille, 14 janvier 2016, n° 15MA03030 N° Lexbase : A0952N4Z) qui a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

 

Le Conseil d’Etat juge ainsi que le pari mutuel sur hippodromes ne peut être regardé comme étant offert en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec les produits proposés au même public par les entreprises commerciales chargées de la collecte à distance des paris mutuels urbains. De plus, si le pari mutuel urbain offre depuis 2001 une formule qui sélectionne pour le parieur tout ou partie des chevaux de son pari en fonction des jeux des autres parieurs, ce type de pari ne peut être regardé, eu égard à son objet et à ses modalités, comme un jeu de hasard substituable à ceux qui sont offerts par la Française des jeux et, par suite, comme entrant en concurrence avec ces derniers.

 

Dès lors, l'activité à caractère habituel de paris mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain de l'association requérante n'était pas passible de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0819IPZ) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6215ALR).

 

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