Le Quotidien du 7 juin 2018 : Égalité de traitement

[Brèves] Accords réputés non écrits et différences de traitement justifiée

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-16.484, FP-P+B (N° Lexbase : A1815XQB)

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N4406BXH

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par Blanche Chaumet

le 06 Juin 2018

►Les accords frappés d'opposition majoritaire étant réputés non écrits, l'avenant à l’accord d’entreprise applicable aux salarié non cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-16.484, FP-P+B N° Lexbase : A1815XQB).

En l’espèce, deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail ont été conclus au sein de la société Dassault systèmes, l'un, applicable aux «cadres positionnés» du 15 octobre 1999, l'autre, concernant les salariés non-cadres du 8 février 2000. A la suite de négociations entre la direction de la société et les organisations syndicales, un avenant applicable aux cadres et un avenant n° 2 applicable aux non-cadres, ont été signés le 20 juin 2011. Le syndicat CGT a exercé son droit d'opposition à l'avenant n° 2 à l'accord du 8 février 2000 concernant les salariés non-cadres et a sollicité l'ouverture de nouvelles négociations. A la suite du refus opposé par la

direction, ce syndicat a saisi la juridiction civile le 8 novembre 2012 à l'effet de faire injonction à la société de faire application aux personnels non-cadres des stipulations de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011 concernant les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoires, ainsi que le nombre de jours d'autorisation d'absence.

 

La cour d’appel (CA Versailles, 15 mars 2016, n° 15/02376 N° Lexbase : A3041Q7R) ayant fait droit à cette demande, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2231-9 du Code du travail (N° Lexbase : L2268H9U) (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

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