Le Quotidien du 7 juin 2018 : Pénal

[Brèves] Tentative d’escroquerie versus délit de contrefaçon de chèques : distinction entre actes préparatoires et commencement d’exécution

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686, F-D (N° Lexbase : A4415XNT)

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par June Perot

le 06 Juin 2018

► La tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est le fait de tenter, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne en vue de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien ou à fournir un service ou, encore, à consentir à un acte opérant obligation ou décharge.

 

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentative d’escroquerie, relève qu'en se procurant neuf faux chèques et en insérant chacun de ceux-ci dans une enveloppe "lettre suivie" de la poste portant une adresse à lui remise par un mystérieux donneur d'ordre et en se rendant à Reims, loin de son domicile, pour y poster lesdites enveloppes, l’intéressé a bien commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, lequel n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir, la fouille de son véhicule par les douaniers. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2018 (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686, F-D N° Lexbase : A4415XNT).

 

Dans cette affaire, au cours d'un contrôle routier par les agents des douanes alors qu'il circulait en direction de la poste de Reims, un homme a été trouvé en possession de neuf faux chèques qu'il avait mis sous enveloppes qu'il s'apprêtait à expédier, libellées aux adresses d'individus désignés par le réseau criminel Darknet, qui lui avait procuré ces effets contrefaits, lesquels avaient vocation à permettre aux destinataires de réaliser des transactions frauduleuses. Poursuivi du chef de tentative d’escroquerie, le tribunal correctionnel, estimant que le délit n’était pas caractérisé, a requalifié les faits en détention de chèques contrefaits ou falsifiés. Le ministère public a interjeté appel.

 

En cause d’appel, les juges l’on déclaré coupable de tentative d’escroquerie, estimant qu’il y avait bien eu un commencement d’exécution.

 

En vain. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt. Elle retient qu’il s’agissait tout au plus d’actes préparatoires n’ayant pas pour conséquences directe et immédiate la consommation d'escroqueries, alors que les faux chèques étaient destinés par le prévenu non pas directement à des victimes contre remise recherchée de fonds ou de valeurs ou obtention d'un service ou d'un acte opérant obligation ou décharge mais à des malfaiteurs censés s'en servir comme moyen pour tirer profit de transactions frauduleuses. La cour d’appel aurait donc dû rechercher si les faits pouvaient être qualifiés notamment de tentative d'usage, en connaissance de cause, de chèques contrefaisant, délit visé par le 2 de l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4730IEW) (cf. les Ouvrages «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E0649E9W et «Droit bancaire» N° Lexbase : E9867BXQ).

 

La particularité de cette décision tient au fait qu’en l’espèce il s’agissait de chèques. La Cour de cassation juge en effet, en matière d’escroquerie à l’assurance, que seule la déclaration de sinistre constitue un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085, F-P+F N° Lexbase : A1635ECK).

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