Le Quotidien du 6 juin 2018 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs en cas d’opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire et bénéfice de la garantie souscrite pour l’activité déclarée

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549, FS-P+B (N° Lexbase : A5379XPW)

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[Brèves] Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs en cas d’opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire et bénéfice de la garantie souscrite pour l’activité déclarée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45841451-0
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par Blanche Chaumet

le 30 Mai 2018

►L’assuré qui a déclaré exercer son activité professionnelle dans un secteur qui l’expose à être légalement obligé, dans les conditions prévues à l’article L. 235-4 (N° Lexbase : L3459DC4), devenu L. 4532-7, alinéa 2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L1677H9Y), d’exercer une mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs lorsque, pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, il assure effectivement la maîtrise d’un chantier de construction de maison individuelle soumis à l’obtention d’un permis de construire, bénéficie pour cette mission de la garantie souscrite pour l’activité déclarée dans laquelle elle est nécessairement incluse. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2018 (Cass. crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549, FS-P+B N° Lexbase : A5379XPW).

 

En l’espèce, M. X, charpentier, salarié de la société Mahaux, travaillant sur le chantier de construction d'une maison individuelle, où plusieurs entreprises indépendantes intervenaient, dont la société Romuald, chargée du lot maçonnerie, a été blessé en tombant d'un escalier par une trémie alors qu'il effectuait des travaux de finition sur la charpente. Selon le constat de l'inspection du travail et l'enquête effectuée, cette chute était due à l'insuffisance de l'équipement d'un garde-corps. Un précédent arrêt de la cour d'appel de Caen, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Cass. crim., 27 avril 2011, n° 10-85.544, F-D N° Lexbase : A3295HT9), a déclaré la société Romuald pénalement responsable de blessures involontaires en raison de manquements constatés dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le maître de l'ouvrage ayant désigné l'entrepreneur de maçonnerie, la société Romuald, pour assurer la mission de coordonnateur de sécurité jusqu'à la réception finale du projet de construction. Statuant sur les intérêts civils, la société Romuald ayant appelé en garantie la société Gan Assurances, le tribunal correctionnel a accueilli l'exception de non-garantie de cette dernière et l'a mise hors de cause. Ayant été condamnée au paiement de diverses sommes à la victime, l'entreprise Romuald a fait appel de cette décision.

 

Pour confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan Assurances, la cour d’appel énonce que les fautes imputables à la société Romuald ont été commises au titre de sa mission de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, activité autonome et spécifique, et qu'aux termes des conditions particulières souscrites auprès de la compagnie d'assurances, à part la garantie décennale et la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution de travaux, ladite société n'a déclaré que les métiers de maçon, carreleur, plâtrier, la rubrique relative aux autres métiers ou spécialités portant la mention «néant». Les juges en déduisent que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Gan, faute pour l'entreprise Romuald d'avoir déclaré l'activité de coordonnateur de sécurité. A la suite de cette décision, ladite société s’est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8281ESI).

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