Le Quotidien du 6 juin 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Règles de déduction des provisions pour dépréciation se rapportant aux titres de placement et de participation

Réf. : CAA Versailles, 17 mai 2018, n° 15VE04052 (N° Lexbase : A7782XNK)

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[Brèves] Règles de déduction des provisions pour dépréciation se rapportant aux titres de placement et de participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45841374-breves-regles-de-deduction-des-provisions-pour-depreciation-se-rapportant-aux-titres-de-placement-et
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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Mai 2018

Il résulte des dispositions des articles 39 (N° Lexbase : L3894IAH) et 219 (N° Lexbase : L4675HW3) du Code général des impôts que les provisions pour dépréciations qui se rapportent aux titres de placement et aux titres exclus du régime du long terme sont déductibles du résultat taxable au taux plein, alors que les provisions pour dépréciation de titres de participation ne peuvent bénéficier de cette possibilité de déduction. Par ailleurs le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.

 

Telles sont les solutions retenues par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 mai 2018 (CAA Versailles, 17 mai 2018, n° 15VE04052 N° Lexbase : A7782XNK).

 

En l’espèce, la SA Crédit agricole a acquis 100 % des titres de la banque grecque Emporiki. Début 2012 elle a engagé un processus de cession de sa filiale et a procédé à une opération de recapitalisation de cette dernière. Parallèlement la SA a inscrit une provision pour dépréciation des titres d’égal montant. Cette provision n’étant pas déductible, la SA a réintégré ces sommes dans sa déclaration relative à l’impôt sur les sociétés en 2012. Elle estime cependant avoir commis une erreur comptable en inscrivant les nouveaux titres dans un compte de titres de participation, ainsi qu’en réintégrant extra-comptablement la provision sur les nouveaux titres dans la déclaration relative à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2012. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la SA de restitution de l’impôt sur les sociétés qu’elle estime avoir acquitté à tort.

 

Pour annuler le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d’appel relève que dès lors que la destination d’un actif à sa date d’acquisition permet de déterminer sa comptabilisation au bilan, il convient de se placer à la date de l’augmentation de capital, intervenue le 12 juillet 2012, pour déterminer si l’intention initiale existant en 2006 a été complètement modifiée en 2012 et pour définir la nature comptable des titres que la SA Agricole a acquis à cette dernière date.

 

 

 

 

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