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N4237BX9
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par Vincent Téchené
le 30 Mai 2018
► Si les collectivités territoriales n'ont pas vocation à être régies par les dispositions des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7), devenus les articles L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 331-2 (N° Lexbase : L1164K7A), du Code de la consommation, un acte de cautionnement conclu entre une personne physique et une collectivité territoriale se trouve néanmoins soumis aux principes dont s'inspirent ces articles, dont il résulte que toute personne physique souscrivant un engagement de caution, le cas échéant solidaire, doit avoir appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 25 mai 2018 par le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 25 mai 2018, n° 406332, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4610XPG).
Ainsi, selon le Conseil, bien que la mention manuscrite inspirée des dispositions précitées, apposée par la caution sur son acte d'engagement, conclu au bénéfice d’un département, n'énonce le montant de la somme cautionnée que par référence aux sommes dues par la débitrice principal, la caution a, de sa main, écrit quelques lignes plus haut le montant de la somme cautionnée. Elle a, dès lors, incontestablement appréhendé la nature, la portée et les conséquences de l'obligation contractée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son engagement de caution est entaché de nullité (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E1858GA3).
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