Le Quotidien du 6 juin 2018 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Audience de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : irrecevabilité du pourvoi du directeur du centre hospitalier, non partie à l’audience

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-28.507, FS-P+B (N° Lexbase : A5326XPX)

Lecture: 2 min

N4278BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Audience de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : irrecevabilité du pourvoi du directeur du centre hospitalier, non partie à l’audience. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45841483-breves-audience-de-mainlevee-dune-mesure-de-soins-psychiatriques-sans-consentement-irrecevabilite-du
Copier

par Laïla Bedja

le 30 Mai 2018

►Il résulte des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L2976IYU) et R. 3211-13 (N° Lexbase : L9936I3E) du Code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. En application des articles 609 (N° Lexbase : L6766H7Q) et 611 (N° Lexbase : L6768H7S) du Code de procédure civile, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-28.507, FS-P+B N° Lexbase : A5326XPX).

 

Dans cette affaire, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, à l'égard d'une personne, une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète que le juge des libertés et de la détention a maintenue à l'issue du délai de douze jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Les parents du patient ont saisi ce juge aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du même code, puis interjeté appel de la décision de refus. Les juges (CA Versailles, 24 octobre 2016, n° 16/07393 N° Lexbase : A7445R9M) ayant accédé à la demande de mainlevée de la mesure des parents du patient, le centre hospitalier a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi du centre hospitalier. Elle énonce que le directeur du centre hospitalier de Montfavet n’avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:464278

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.