Réf. : CJUE, 31 mai 2018, aff. C-647/16 (N° Lexbase : A7149XPH)
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par Marie Le Guerroué
le 06 Juin 2018
►Lorsqu’une personne se rend dans un Etat membre après avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, le premier Etat membre ne peut pas décider de la transférer vers le second Etat membre avant que celui-ci n’ait donné son accord à la demande de reprise en charge. Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 31 mai 2018 (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-647/16 N° Lexbase : A7149XPH).
Après avoir sollicité la protection internationale en Allemagne, M. H., de nationalité irakienne, s’était rendu en France où il avait été interpellé. Les autorités françaises avaient alors demandé aux autorités allemandes de le reprendre en charge tout en décidant de le transférer vers l’Allemagne. En effet, les autorités françaises avaient considéré, en application du Règlement «Dublin III» (Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride N° Lexbase : L3872IZG), que l’Allemagne était responsable du traitement de la demande de protection internationale, puisqu’il y avait formulé une telle demande. M. H. contestait cette décision. Saisi de l’affaire, le tribunal administratif de Lille demanda à la CJUE si, dans ce contexte, les autorités françaises pouvaient prendre une décision de transfert à l’encontre de M. H. et la notifier avant que l’Allemagne n’ait accepté de manière explicite ou implicite cette reprise en charge.
La Cour répond par la négative. Elle estime, en effet, qu’il ressort clairement du libellé, de la genèse et de l’objectif dudit Règlement qu’une décision de transfert ne peut être adoptée et notifiée à la personne concernée qu’après que l’Etat membre requis ait, implicitement ou explicitement, accepté la reprise en charge de cette personne.
La Cour souligne que, dans le cas contraire, M. H. pourrait être contraint, avant même que l’Etat membre requis ait répondu à la demande de reprise en charge, d’introduire un recours contre la décision de transfert, alors même qu’un tel recours ne peut intervenir que dans le cas où l’Etat membre requis a répondu favorablement à la demande de reprise en charge. Par ailleurs, la portée du droit à un recours effectif de l’intéressé serait susceptible d’être restreinte, dès lors que la décision de transfert ne serait fondée que sur les éléments de preuve et les indices recueillis par l’Etat membre requérant. Enfin, admettre que l’adoption et la notification d’une décision de transfert puissent intervenir avant la réponse de l’Etat membre requis reviendrait aussi, dans les Etats membres qui ne prévoient pas la suspension d’une telle décision avant la réponse de l’Etat membre requis, à exposer la personne concernée au risque d’un transfert vers cet Etat membre avant même que celui-ci n’y ait consenti dans son principe (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5937EYK).
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