Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B (N° Lexbase : A5490XPZ)
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N4229BXW
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 06 Juin 2018
►La réclamation soumise au Bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID) qui instaure une procédure spécifique, échappe aux dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1442I8W) ; dès lors c'est à bon droit que le premier président rejette une demande de nullité présentée sur ce fondement. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B N° Lexbase : A5490XPZ).
Dans cette affaire un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans diverses procédures. A la suite d'un différend sur les honoraires l'avocat, qui s'était déchargé des intérêts de sa cliente, a saisi le Bâtonnier qui a fixé le montant des honoraires dus à une certaine somme.
La cliente a formé un recours qui a été rejeté par le premier président. Dans son pourvoi, elle invoque une violation des dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile selon lesquelles, entre autres, "Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige".
En vain. Enonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0799E9H).
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