Réf. : CJUE 26 avril 2018, aff. C-236/16 et C-237/16 (N° Lexbase : A7444XLB)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Mai 2018
Les articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 54 (N° Lexbase : L2703IPS) du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux, tel que celui en cause au principal.
N’est pas constitutif d’une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), un impôt tel que celui en cause au principal, qui frappe les grands établissements de distribution en fonction, essentiellement, de leur surface de vente, en ce qu’il en exonère ceux de ces établissements dont la surface de vente ne dépasse pas 500 m² et ceux dont la surface de vente dépasse ce seuil mais dont la base d’imposition ne dépasse pas 2 000 m². Un tel impôt n’est pas non plus constitutif d’une aide d’Etat, au sens de cette disposition, en ce qu’il en exonère les établissements qui exercent leur activité dans le secteur de la vente de machines, de véhicules, d’outillage et de fournitures industrielles, de matériaux de construction, d’assainissement et de portes et de fenêtres pour les professionnels, de mobilier dans des établissements individuels traditionnels et spécialisés et de véhicules automobiles, ainsi que les jardineries et les stations-services, dès lors que ces établissements ne causent pas des atteintes à l’environnement et à l’aménagement du territoire aussi importantes que les autres, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 26 avril 2018 (CJUE 26 avril 2018, aff. C-236/16 et C-237/16 N° Lexbase : A7444XLB).
Au cours de l’année 2007, une association qui regroupe au niveau national de grandes entreprises de distribution, a introduit devant la Cour supérieure de justice d’Aragon un recours tendant à l’annulation d’un décret. Ce recours fait suite à celui qu’elle a formé en 2006 devant cette juridiction contre un arrêté du département des Finances du 12 mai 2006 qui détermine les dispositions nécessaires à l’application des taxes environnementales et approuve les formulaires de déclaration, de paiements fractionnés et d’auto-liquidation.
Cette juridiction a suspendu ses décisions dans ces deux affaires en attendant l’issue de recours portés devant la Cour constitutionnelle d’Espagne par un groupe de députés et le gouvernement espagnol concernant la loi instituant l’IDMGAV. Après le rejet de ces recours par la Cour constitutionnelle, la Cour supérieure de justice d’Aragon a rejeté le recours introduit par l’ANGED contre le décret 1/2007 et a accueilli partiellement celui formé contre l’arrêté du 12 mai 2006. L’ANGED a alors formé un pourvoi contre ces deux arrêts devant la Cour suprême.
Par lettre du 28 novembre 2014, la Commission a informé les autorités espagnoles que, à la suite d’une évaluation préliminaire du régime de l’IDMGAV, l’exonération accordée aux petits établissements commerciaux ainsi qu’à certains établissements spécialisés pouvait être susceptible d’être considérée comme une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur, et qu’il convenait que le Royaume d’Espagne supprime ou modifie cet impôt. C’est dans ce contexte que la Cour suprême a décidé de surseoir à statuer.
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