Le Quotidien du 30 mai 2018 : Responsabilité médicale

[Brèves] Renvoi devant le Tribunal des conflits d’une question visant à déterminer l’ordre de juridiction compétent pour apprécier si la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine est engagée au titre de la fourniture de produits sanguins

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A4588XNA)

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[Brèves] Renvoi devant le Tribunal des conflits d’une question visant à déterminer l’ordre de juridiction compétent pour apprécier si la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine est engagée au titre de la fourniture de produits sanguins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45784831-breves-renvoi-devant-le-tribunal-des-conflits-dune-question-visant-a-determiner-lordre-de-juridictio
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par Laïla Bedja

le 24 Mai 2018

Le litige concernant le recours exercé par l’ONIAM directement à l’encontre des assureurs de l'Etablissement français du sang (EFS) et pour lequel il convient de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour apprécier si la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine, conditionnant la garantie de son assureur, est engagée au titre de la fourniture de produits sanguins, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A4588XNA).

 

Dans cette affaire, par un jugement du 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la demande d’indemnisation de Mme F., contaminée par le virus de l’hépatite C, a retenu l’origine transfusionnelle de sa contamination et condamné l'ONIAM à payer différentes sommes à l’intéressée et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen au titre de cette contamination.

A l’issue du versement de ces sommes et en vue d’en obtenir le remboursement, l'ONIAM a assigné la société A. (l'assureur), en qualité d’assureur du Centre de transfusion sanguine de Bois-Guillaume (le CTS). Par une ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de la mise en état, retenant qu’il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l’Etablissement français du sang (l’EFS), venant aux droits et obligations du CTS, dans la survenue de la contamination de Mme F., a posé une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative. L'ONIAM a assigné en référé l'assureur devant le premier président de la cour d'appel, afin d'être autorisé à interjeter appel immédiat de cette ordonnance. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de renvoyer la question de compétence devant le Tribunal des conflits au regard de l’article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du

1er septembre 2005, de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a, ensuite, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser l'ensemble des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui a, enfin, donné la possibilité à l’ONIAM de directement demander à être garanti par les assureurs des structures reprises par l'EFS des sommes qu'il a versées à une victime et, le cas échéant, remboursées à des tiers payeurs, à l'issue d'une indemnisation transactionnelle ou d'une indemnisation ordonnée, soit par la juridiction administrative saisie d'une action indemnitaire de la victime et le cas échéant de tiers payeurs, soit par la juridiction judiciaire, saisie d'une telle action antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5409E7H).

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