Le Quotidien du 30 mai 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] CEDH : une note classifiée ne suffit pas à justifier qu’un étranger représente un risque pour la «sécurité nationale»

Réf. : CEDH, 17 mai 2018, Req. 19017/16 (disponible en anglais)

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N4076BXA

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[Brèves] CEDH : une note classifiée ne suffit pas à justifier qu’un étranger représente un risque pour la «sécurité nationale». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45770723-breves-cedh-une-note-classifiee-ne-suffit-pas-a-justifier-quun-etranger-represente-un-risque-pour-la
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par Marie Le Guerroué

le 23 Mai 2018

En ne recherchant pas suffisamment si l’ordre d’expulser une ressortissante serbe reposait réellement sur des motifs de sécurité nationale, les juridictions macédoniennes ont violé l’article 1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) (N° Lexbase : L4679LAK). Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 17 mai 2018 (CEDH, 17 mai 2018, Req. 19017/16, disponible en anglais).

 

Dans cette affaire, une requête avait été introduite par une ressortissante serbe, Mme L., résidant en «ex-République yougoslave de Macédoine» depuis l’âge de huit ans. Une ordonnance d’expulsion avait été prononcée à son encontre. Les juges avaient considéré qu’elle constituait un risque pour la sécurité nationale en s’appuyant sur une note classifiée transmise par l’Agence nationale du renseignement.

 

La requérante se plaignait, en particulier, devant la Cour de ne pas avoir vu ni pu commenter ladite note.

 

La Cour observe que, même lorsque la sécurité nationale est en jeu, les mesures d’éloignement doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire devant une juridiction ou une instance indépendante. Or, dans cette espère, l’affirmation selon laquelle l’intéressée représentait «un risque pour la sécurité» nationale a été admise purement et simplement en l’absence de tout élément factuel susceptible de la justifier.

 

La Cour observe, également, que ni les juges ni la requérante n’ont pu consulter le document. Elle estime donc que Mme L. n’a pas pu se défendre de manière adéquate devant les juges, et ceux-ci ont dû se borner à procéder à un examen purement formel de l’ordonnance d’expulsion.

 

Le Gouvernement macédonien a produit dans le cadre de la procédure devant la Cour une version abrégée de ce document, mais celle-ci n’était pas suffisante pour prouver que la requérante ait constitué un risque pour la sécurité nationale. Par ailleurs, l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure pénale.

 

Il y a donc eu, pour la Cour, violation de l’article 1 du Protocole n° 7 à la Convention (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3837EYR).

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