Le Quotidien du 30 mai 2018 :

[Brèves] Appréciation de la disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens : prise en compte de ses seuls biens et revenus personnels

Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I (N° Lexbase : A1510XPM)

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[Brèves] Appréciation de la disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens : prise en compte de ses seuls biens et revenus personnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45838789-breves-appreciation-de-la-disproportion-de-lengagement-dune-caution-mariee-sous-le-regime-de-la-sepa
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par Vincent Téchené

le 30 Mai 2018

► La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I N° Lexbase : A1510XPM ; cf. dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-24.800, F-D N° Lexbase : A0737NYX).

 

En l’espèce, le remboursement d’un prêt a été cautionné par une société brassicole qui a elle-même obtenu la garantie d’un associé de la société débitrice, à hauteur de la somme de 48 300 euros. Cette dernière s’étant montrée défaillante, la société brassicole caution s’est acquittée de la somme de 36 402,46 euros envers la banque, puis a assigné l’associé sous-caution en paiement. Celui-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

 

L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 13/15990 N° Lexbase : A2623N9Z) condamne la sous-caution à payer à la caution la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts. Il retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement.

 

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 341-4, ancien, du Code de la consommation et 1536 du Code civil (N° Lexbase : L1647ABM) : en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d’appel a violé le texte visé (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2228GAR).

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