Le Quotidien du 24 mai 2018 : Procédure civile

[Brèves] Prorogation du délai en cas de cause étrangère à la transmission par voie électronique

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-20.001, F-P+B (N° Lexbase : A4404XNG)

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par Aziber Seïd Algadi

le 23 Mai 2018

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018 (Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-20.001, F-P+B N° Lexbase : A4404XNG ; cf. pour une décision similaire d’une juridiction du fond, CA Reims, 29 septembre 2015, n° 14/03105 N° Lexbase : A7458NRN).

 

En l’espèce, Mme B. a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant partiellement accueilli les demandes qu'elle formait contre son employeur, la société C..

 

Pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d’appel (CA Riom, 24 mai 2016, n° 15/03033 N° Lexbase : A8272RQG) a retenu que, certes l'article 748-7 N° Lexbase : L0423IGR) dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, mais que ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire alors qu'en procédure sans représentation obligatoire la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique s'avère être une formalité non obligatoire ; ainsi ces dispositions ne sauraient avoir vocation à s'appliquer en cas de dysfonctionnement du système RPVA, lequel ne constitue pas en telle hypothèse un cas de force majeure.

 

En statuant ainsi, juge la Cour de cassation, par des motifs inopérants au regard du domaine d'application de l'article 748-7 susvisé et des conditions posées par ce texte, dont Mme B. se prévalait, la cour d'appel a violé les articles 748-7 et 749 (N° Lexbase : L6963H7Z), du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1307EUX).

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