Réf. : Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.151, FS-P+B (N° Lexbase : A4521XNR)
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par June Perot
le 23 Mai 2018
► Si des faits constitutifs d’une association de malfaiteurs sont indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l’infraction d’escroquerie, alors les deux qualifications ne peuvent être retenues au nom du principe Ne bis in idem. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.151, FS-P+B N° Lexbase : A4521XNR).
Dans cette affaire, trois personnes étaient poursuivies pour avoir participé à des faits d’escroquerie en bande organisée consistant à avoir obtenu une diminution de TVA en donnant l’apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d’opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national.
Il leur était par ailleurs reproché des faits d'association de malfaiteurs, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ayant consisté, en vue de la commission du délit d’escroquerie en bande organisée, en l'organisation de rendez-vous, la constitution de sociétés fictives en France et à l'étranger ou encore l'établissement de faux documents.
Le tribunal correctionnel, après avoir renvoyé deux d’entre eux des fins de la poursuite pour association de malfaiteurs, est entré pour le surplus en voie de condamnation à l’encontre des trois prévenus, a fixé à la somme de 6 164 310 euros le montant du préjudice de l’Etat français au titre de l’impôt dont le paiement a été éludé. Un appel a été interjeté.
En cause d’appel, les juges ont retenu la circonstance aggravante de bande organisée. Il apparaissait que l’une des prévenues était en lien étroit avec deux personnes tierces, comme les ayant mis tous deux en rapport, lesquels étaient les principales «chevilles ouvrières» des faits poursuivis, l’un au stade de la mise en place des livraisons intracommunautaires fictives, le second au stade de l’écoulement, sur le territoire national, des cartes téléphoniques prépayées. Les juges ont également la connaissance par les prévenus du schéma frauduleux mis en place
Pour confirmer la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d’association de malfaiteurs, après avoir retenu, l’arrêt ra retenu que si ce dernier n’était intervenu dans l’organisation que tardivement, il avait participé, dès lors qu’il avait été introduit dans le processus, au réaménagement de cette organisation lié notamment à la prise de recul de certains intervenants ayant œuvré jusque-là, en s’entendant avec les principaux organisateurs, avec lesquels il agissait en totale confiance, participant d’ailleurs aux autres tâches nécessaires à la réalisation de la fraude, comme la confection des factures fictives nécessaires à la réalisation de l’escroquerie.
Les Hauts magistrats ne censurent pas l’arrêt sur ce point. Ils relèvent que la circonstance aggravante de bande organisée peut être retenue dès lors qu’il y a eu une concertation entre les différents protagonistes et ce peu important que les diverses fonctions nécessaires à la mise en œuvre du mode opératoire conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant la période de commission des faits.
L’arrêt est censuré sur ce point. La Haute juridiction énonce la solution susvisée et rappelle que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction.
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