Réf. : CE, 18 mai 2018, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 411045 (N° Lexbase : A4721XN8) et 414583 (N° Lexbase : A4722XN9)
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par Yann Le Foll
le 23 Mai 2018
Un acte réglementaire peut être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois qui suivent sa publication, mais également à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte, le demandeur pouvant enfin demander, à tout moment, à l’auteur de cet acte de l’abroger, c'est-à-dire d’y mettre fin pour l’avenir et, dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus devant le juge. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux décisions rendues le 18 mai 2018 (CE, 18 mai 2018, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 411045 N° Lexbase : A4721XN8 et 414583 N° Lexbase : A4722XN9).
Dans le cadre de ces deux contestations, les requérants peuvent toujours critiquer la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, qui ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application, ainsi que la compétence de l’auteur de l’acte et l’existence d’un détournement de pouvoir. Ils ne peuvent, en revanche, remettre en cause à ce stade les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte a été édicté.
Appliquant cette nouvelle grille aux litiges dont il était saisi, le Conseil d’Etat écarte comme inopérantes les critiques mettant en cause, à l’appui du recours contre le refus d’abroger le décret (n° 414583), l’irrégularité des consultations préalables à l’édiction du décret. Les autres critiques se rapportant à la légalité des règles fixées par le décret sont écartées comme non fondées.
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