Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B (N° Lexbase : A4519XNP)
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N4161BXE
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 23 Mai 2018
Le protocole relatif aux professions judiciaires et aux activités d'ordre juridique conclu entre la France et le Maroc le 20 mai 1965, publié au Journal officiel de la République française le 1 janvier 1966, prévoit que les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée et sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Il en résulte que l'accès des citoyens marocains à la profession d'avocat en France se trouve soumis à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible.
Et, il est exigé de toute personne souhaitant devenir avocat l'obtention d'un diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou bien la pratique d'une activité ou d'une fonction juridique pendant une durée légalement fixée sur le territoire français -disposition déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-551 QPC, du 6 juillet 2016 N° Lexbase : A4265RWU).
Enfin les dispositions de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoient un certain nombre de dispenses permettant un accès dérogatoire à la profession d'avocat, sont d'interprétation stricte.
Il résulte de tout cela que la réciprocité permet uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau de France dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais qu'elle n'autorise pas un magistrat marocain qui n'a pas appliqué le droit français, différent du droit marocain dans de nombreuses matières, à bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux 1 et 3 de l'article 97.
Dès lors les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ne pouvaient trouver à s'appliquer en faveur du demandeur, de sorte que ce refus n'était pas discriminatoire et ne constituait pas une violation du protocole franco-marocain précité.
Tels sont les enseignements à tirer d'un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B N° Lexbase : A4519XNP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7996ETC).
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