Réf. : TA Lyon, 17 mai 2018, n° 1604108 (N° Lexbase : A7661XN3)
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par Yann Le Foll
le 24 Mai 2018
Dès lors que l’information délivrée aux membres du conseil régional n’a pas été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions et n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 4132-17 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9467AAU), selon lequel «tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la région qui font l’objet d’une délibération», la délibération adoptée par l’assemblée plénière de la région approuvant le budget primitif doit être annulée. Telle est la solution d’un jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 17 mai 2018, n° 1604108 N° Lexbase : A7661XN3).
L’information délivrée aux membres du conseil régional pour le vote du budget notamment en ce qui concerne la répartition de l’enveloppe de 4,7 millions d’euros pour le projet d’un Center Parcs n’a pas été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions.
Interrogés sur la répartition des fonds consacrés au projet de Center Parcs, le président et le vice-président de la région ont donné des réponses générales en évoquant la transversalité du projet mais n’ont pas apporté de précisions sur la répartition prévue et la nature des dépenses envisagées, indispensable pour permettre un vote utile du budget par chapitre. Il en résulte la solution précitée.
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