Le Quotidien du 24 mai 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions relatives à l’application de l’exonération des droits de succession au profit de frères et soeurs vivant ensemble

Réf. : CA Paris, 14 mai 2018, n° 16/20843 (N° Lexbase : A6414XMI)

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[Brèves] Conditions relatives à l’application de l’exonération des droits de succession au profit de frères et soeurs vivant ensemble. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45770488-brevesconditionsrelativesalapplicationdelexonerationdesdroitsdesuccessionauprofitdefre
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Mai 2018

Le fait de vivre de façon alternée dans un domicile puis dans un autre n’implique pas une domiciliation commune.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 mai 2018 (CA Paris, 14 mai 2018, n° 16/20843 N° Lexbase : A6414XMI).

 

En l’espèce, Madame Z. est l’héritière de sa sœur. Elle sollicite le bénéfice de l’exonération de droits de succession sous conditions de domiciliation conjointe prévue par l’article 796-0 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L9258HZW). L’administration remet en cause cette exonération en considérant que la condition de domiciliation commune n’était pas remplie. La réclamation contentieuse de Madame Z. est restée sans réponse et le tribunal de grande instance de Paris confirme la décision de rejet de l’administration.

 

Aux termes de l’article 796-0 ter du Code général des impôts, les droits de mutation ne sont pas dus par chaque frère ou sœur, célibataire ou veuf à la double condition d’être au moment de l’ouverture de succession âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux besoins de l’existence et avoir constamment vécu avec le défunt pendant les cinq ans précédant le décès. C’est cette seconde condition qui posait problème en l’espèce.

 

En effet Madame Z. a fait l’acquisition d’un appartement avec sa sœur en juillet 2003 à Paris et a vendu son appartement d’Antibes en mars 2008. L’administration a admis la notion civile du domicile qui n’implique pas une cohabitation constante mais il doit être démontré que le domicile est le lieu principal d’établissement. Les éléments retenus sont constitués par la résidence, une installation durable, le paiement des impôts, la réception de la correspondance. L’administration fait valoir que jusqu’en 2008 Madame Z. n’avait pas fait le choix de régulariser sa situation de partage entre les deux domiciles.

 

Madame Z. à l’appui de sa demande produit des justificatifs de paiements par carte bleue sur la période 2004-2007 qui montrent des dépenses sur Paris et Antibes avec une moyenne de sept mois à Paris, une lettre d’un voisin qui indique sa présence constante auprès de sa sœur depuis 2004 ainsi qu’une lettre du médecin traitant de sa sœur qui atteste de son état de santé dégradé nécessitant la présence d’une tierce personne.

 

Pour la cour d’appel ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une cohabitation dès lors que dans ses déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007, Madame Z. a indiqué sa résidence principale à Antibes. En conséquence la cour d’appel confirme la décision déférée en ce qui concerne la majoration de 40 % (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4164ALS).

 

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