Le Quotidien du 28 mars 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité du mémoire du ministère public parvenu à temps au service pénal du Parquet général mais pas au greffe de la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-82.964, FP-P+B (N° Lexbase : A2197XHT)

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N3235BX4

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[Brèves] Irrecevabilité du mémoire du ministère public parvenu à temps au service pénal du Parquet général mais pas au greffe de la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45086693-breves-irrecevabilite-du-memoire-du-ministere-public-parvenu-a-temps-au-service-penal-du-parquet-gen
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par Marie Le Guerroué

le 29 Mars 2018

Le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation en ce qu'il est placé sous la direction du secrétaire en chef du parquet, en application de l'article R. 123-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1209KMQ). Il s'en déduit que la date d'arrivée du mémoire portée par ce service ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation au sens de l'article 585-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8661HWP). Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 mars 2018 (Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-82.964, FP-P+B N° Lexbase : A2197XHT ; v., aussi, en ce sens, l'arrêt du même jour Cass. crim., n° 17-81.717, FP-D N° Lexbase : A2112XHP).

Dans cette affaire, après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite sans respect des distances de sécurité, M. B. avait été poursuivi devant la juridiction de proximité de Cahors. Le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par jugement du 27 mars 2017, l'officier du ministère public avait formé un pourvoi par déclaration au greffe de cette juridiction, le 31 mars 2017. Son mémoire était parvenu au greffe du tribunal d'instance de Cahors le même jour. Le dossier de la procédure, transmis par la juridiction de proximité conformément aux dispositions de l'article 587 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3973AZ8) et comprenant le mémoire, avait été reçu au Parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, le 27 avril 2017. Ce service l'avait transmis au greffe de la Chambre criminelle où il a été reçu le 3 mai suivant.

La Cour rend la solution susvisée et en déduit que le mémoire ne répondant pas aux exigences du texte précité, pour être parvenu avec le dossier au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la Chambre criminelle, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2530EUA).

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