A supposer même qu'un conflit d'intérêts eût pu exister entre des membres du collège des fondateurs d'une fondation et la fondation elle-même, il incombait à celle-ci, pour y mettre fin, de faire application, le cas échéant, de la procédure dite de révocation pour juste motif dans le respect des droits de la défense, prévue par les statuts, de sorte que le recours à la modification de ceux-ci, en ce qu'elle emportait cessation anticipée des mandats des intéressés, s'analysait en réalité en une révocation. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2011 (Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 10-11.813, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1189HRH). En l'espèce, contestant la validité des deux délibérations prises par le conseil d'administration d'une fondation en vue de modifier l'article 3 des statuts, trois membres du conseil d'administration dans le collège des fondateurs ont assigné la fondation en annulation de ces deux délibérations. La cour d'appel de Paris, le 27 novembre 2009 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch. 27 novembre 2009, n° 08/09149
N° Lexbase : A8420ESN), rejette cette demande au motif qu'il apparaît que la modification statutaire a permis, tout en ouvrant ce collège à l'ensemble des membres de la famille de la fondatrice, de mettre fin à un conflit d'intérêts de sorte que l'expiration du mandat des membres du collège des fondateurs, dès l'approbation des nouveaux statuts, en est la conséquence technique nécessaire et ne peut s'analyser en une révocation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), la décision des juges du fond.
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