Le Quotidien du 23 mai 2011 : Avocats/Honoraires

[Brèves] L'avocat mandaté dans le cadre d'une mission confiée par justice accomplit des actes rémunérés par honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 09-17.390, F-P+B (N° Lexbase : A1193HRM)

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N2829BSL

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le 24 Mai 2011

Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice et ils peuvent percevoir des honoraires de consultation, d'assistance et de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé pour autrui. Tels sont les deux principes affirmés par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mai 2011 (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 09-17.390, F-P+B N° Lexbase : A1193HRM), rendu au visa des articles 6 bis, 10 et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 6.2, alinéa 3, du règlement intérieur national des barreaux (N° Lexbase : L4063IP8), 415 du Code civil (N° Lexbase : L2977ABU) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). En l'espèce, Me M., avocat, qui avait été mandaté par délibération du conseil de famille pour confier à un oenologue la vente de vins dépendant de la succession du père de la mineure X placée sous tutelle, a établi une facture d'honoraires que Mme P., en qualité de directrice de l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, et tutrice de la mineure, a contestée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Epinal. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de Me M., l'ordonnance énonce qu'il est constant que par délibération du 2 mai 2007, le conseil de famille de la mineure a, concernant le vin, mandaté Me M.. Ce dernier, fort de ce mandat, a établi une facture d'honoraires le 26 novembre 2008 s'élevant à la somme de 2 106,83 euros. Or, bien qu'attentive, la lecture de cette facture ne fait apparaître la réalisation d'aucun acte pouvant relever de la prestation et de la compétence d'un avocat. En conséquence, Me M. a agi dans le cadre d'un mandat qui n'est pas celui d'un avocat. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : les actes de conseil, d'assistance et de négociation justifiant les honoraires réclamés avaient été accomplis par l'avocat dans le cadre d'un mandat de représentation, de conseil et de négociation qui lui avait été confié par l'effet d'une délibération susceptible de recours du conseil de famille d'un mineur placé sous tutelle, ce dont il résultait qu'il avait agi dans le cadre d'une mission confiée par justice pour accomplir des actes rémunérés par honoraires.

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