La lettre juridique n°440 du 19 mai 2011 : Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Le retrait du permis de conduire, un fait tiré de la vie personnelle comme les autres ?

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B (N° Lexbase : A2484HQ3) et Cass. soc., 4mai 2011, n° 09-43.192, F-D (N° Lexbase : A2584HQR)

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par Sébastien Tournaux, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 19 Mai 2011

Alors que les médias se font l'écho d'une volonté affichée du Gouvernement de renforcer les mesures destinées à lutter contre les "violences routières" (1), deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendus les 3 et 4 mai 2011 viennent rappeler que le retrait du permis de conduire d'un salarié peut également avoir des conséquences sur son emploi. La position de la Chambre sociale semble cependant évoluer en prenant pour modèle les cas plus généraux dans lesquels un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut, parfois, justifier un licenciement. Ces deux arrêts montrent la volonté de la Cour de cassation de replacer le licenciement d'un salarié en raison du retrait de son permis de conduire pour des infractions commises dans le cadre de sa vie personnelle parmi les motifs de licenciement liés à la vie personnelle (I). Si l'intention est louable, il n'en demeure pas moins que les deux solutions rendues sont au moins en partie contradictoires, notamment sur le point de savoir si le fait d'être titulaire du permis peut ou non constituer une obligation contractuelle à laquelle le salarié doit se plier (II).
Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.

Cass. soc., 4 mai 2011, n° 09-43.192, F-D

Appréciant les conditions réelles d'exercice du travail dans l'entreprise, la cour d'appel a constaté que la conduite d'un véhicule ne constituait pas l'un des éléments des fonctions de coordinateur de préparation qui étaient confiées au salarié ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu'elle a retenu que le licenciement de l'intéressé, motif pris d'une suspension provisoire de son permis de conduire, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Commentaire

I - Le licenciement causé par un retrait du permis de conduire : un fait tiré de la vie personnelle

  • Licenciement et motif tiré de la vie personnelle du salarié

Le comportement adopté par un salarié en dehors de son activité professionnelle, lors de ses temps de repos par exemple, peut-il justifier un licenciement ? La réponse à cette question a longtemps été mal assurée.

Depuis 1991, en principe, il ne pouvait "être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée" (2). A la "vie privée" s'est depuis lors substituée la notion construite par le droit du travail de "vie personnelle" (3). Mais, sur le fond, rien n'y change : un comportement adopté par le salarié dans sa vie extra-professionnelle ne peut en principe justifier une sanction. En principe...

L'exception la plus notable à ce principe relève, depuis toujours, du manquement à une obligation professionnelle par le salarié, manquement qui peut parfois survenir alors que le salarié ne se trouve pas dans les cadres de l'exécution de son contrat de travail. Cela est notamment le cas des différentes obligations accessoires du contrat de travail auxquelles le salarié demeure soumis même lorsque le contrat de travail est suspendu, même lorsque le salarié est en repos (4).

Par deux arrêts rendus en 2007 (5) et en 2009 (6), la Chambre sociale de la Cour de cassation semblait cependant adopter une approche légèrement différente de la précédente. Dans l'arrêt rendu le 23 juin 2009, notamment, elle affirmait sans détour et de manière solennelle "qu un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire" (7). Constatant, dans cette affaire, que les actes d'une salariée "ne constituaient pas des manquements à ses obligations professionnelles", elle pérennisait le principe et l'exception déjà évoquée. Néanmoins, par une interprétation a contrario de la règle de principe telle qu'énoncée, il semblait pouvoir être déduit qu'un comportement tiré de la vie personnelle du salarié, s'il ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire, pouvait cependant appuyer un licenciement reposant sur un autre motif, principalement un licenciement pour "trouble objectif" (8).

Cette position semble confirmée par les deux arrêts sous examen qui, de manière plus spécifique cependant, concernent la justification du licenciement d'un salarié dont le permis de conduire lui a été retiré ou a été suspendu.

  • Licenciement et permis de conduire

Quelle utilité peut avoir, pour l'entreprise, le fait de conserver un chauffeur routier, un chauffeur de bus, un livreur qui perd son permis de conduire à la suite d'infractions au Code de la route commises en dehors du temps de travail ? Tout aussi légitime que soit cette interrogation, il n'est pas aisé de déterminer si, finalement, l'employeur doit conserver le salarié ou peut le licencier.

En effet, si l'on suit les clés de répartition établies de manière générale s'agissant de faits tirés de la vie personnelle du salarié, le retrait du permis de conduire ne saurait justifier un licenciement disciplinaire mais pourrait, éventuellement, justifier un licenciement pour trouble objectif causé à l'entreprise. Pourtant, la Chambre sociale a parfois adopté une autre position. Ainsi, dans une affaire jugée en 2003 à propos d'un chauffeur poids lourds qui s'était vu retirer son permis de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie excessif en dehors de son temps de travail, la Cour jugeait "que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle" (9). Afin de permettre une sanction de ce comportement lié au retrait du permis de conduire, la Chambre sociale rattachait donc, de manière quelque peu artificielle, ce comportement à la vie professionnelle du salarié et acceptait qu'il soit qualifié de faute grave.

Dans ce type d'hypothèse donc, il subsistait une divergence entre la position adoptée, de manière générale, à l'égard des faits tirés de la vie personnelle du salarié et celle concernant, de manière spécifique, le retrait du permis de conduire pour des infractions commises en dehors de la conduite d'un véhicule à des fins professionnelles. Cette disparité ne demeurait que devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, le Conseil d'Etat, dans une affaire impliquant un salarié protégé licencié en raison de la suspension de son permis de conduire, a rompu avec cette logique en 2010 en jugeant que "le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur" (10).

C'est sur cette position que semble s'aligner la Chambre sociale dans les deux espèces sous examen.

  • Première affaire

Un ouvrier nettoyeur, qui utilisait un véhicule de fonction mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de ses missions, avait subi un retrait de son permis de conduire après avoir perdu l'ensemble de ses points. Son employeur prononça un licenciement pour faute grave au motif que le salarié n'était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle. Le salarié contesta le licenciement devant le juge prud'homal.

La cour d'appel de Paris jugea que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle estima, d'abord, qu'il ne relevait d'aucun élément ou document contractuel que le salarié ait été soumis à l'obligation d'être titulaire d'un permis de conduire valide dans le cadre de son activité. Les juges d'appel considéraient, en outre, que le salarié n'était tenu à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur s'agissant du retrait de points sur son permis de conduire. De manière plus surprenante peut-être, les juges parisiens estimaient encore que l'employeur aurait dû tenter de conserver le salarié sur un emploi ne requérant pas l'usage du permis de conduire sur l'un des chantiers de l'entreprise ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule. Finalement, alors même que le salarié n'était pas en mesure d'assurer les fonctions qui lui avaient été confiées, la cour d'appel condamna l'employeur à lui verser des rappels de salaire ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.

Le pourvoi formé par l'employeur soutenait, pour l'essentiel, que l'obligation d'être titulaire du permis de conduire était une condition déterminante de la relation de travail, comme le démontrait le versement d'une prime versée au salarié en qualité de conducteur permanent d'un véhicule de la société. La perte du permis de conduire caractérisait ainsi un manquement à une obligation contractuelle, lequel pouvait caractériser un motif disciplinaire de licenciement.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 mai 2011, rejette le pourvoi de l'employeur et avalise ainsi le raisonnement adopté par la cour d'appel de Paris. Elle dispose, d'abord, qu' "un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail". Elle en conclut, ensuite, que le salarié s'étant vu retirer son permis de conduire pour des infractions commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail, le licenciement, "dès lors qu'il a été prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse".

  • Seconde affaire

Un salarié, assurant les fonctions d'agent de maîtrise coordinateur de préparation de véhicules, avait comme fonction secondaire la conduite de véhicules de l'entreprise. Si ces fonctions étaient accessoires, elles étaient cependant indispensables aux yeux de l'employeur et étaient expressément visées par la fiche de poste du salarié. Comme dans la précédente espèce, le salarié avait subi une suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en dehors de son temps de travail. L'employeur licencia le salarié sans, semble-t-il, invoquer une faute, mais en justifiant le licenciement par l'impossibilité pour le salarié d'exercer ses missions à la suite de la suspension de son permis de conduire.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence jugea que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la conduite d'un véhicule ne constituait pas l'un des éléments des fonctions de coordinateur de préparation qui étaient confiées au salarié. L'employeur forma un pourvoi en cassation en contestant, pour l'essentiel, l'argumentation de la cour d'appel selon laquelle le contrat de travail n'avait pas prévu que la perte du permis de conduire pourrait justifier une résiliation du contrat de travail.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 mai 2011, rejette le pourvoi. Reprenant à son compte l'argumentation de la cour d'appel, la Haute juridiction juge que "c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu'elle a retenu que le licenciement de l'intéressé, motif pris d'une suspension provisoire de son permis de conduire, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse".

Ces deux arrêts ont ainsi pour conséquence de traiter le retrait de permis de la même manière que tout comportement tiré de la vie personnelle du salarié. Ce changement de position doit être analysé.

II - Le licenciement causé par un retrait du permis de conduire : un motif non disciplinaire

  • L'exclusion du caractère disciplinaire

"Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail". Si la formule ne surprend plus, c'est pourtant la première fois qu'elle est appliquée de la sorte au retrait ou à la suspension du permis de conduire d'un salarié en dehors de son temps de travail qui, nous l'avons vu, avait jusqu'ici pu justifier un licenciement disciplinaire (11).

La suite de l'argumentation est également très importante. Rappelons que la Chambre sociale déduit, en effet, de cette règle "que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail". Or, précisément, la discussion devant les deux cours d'appel s'articulait autour de la recherche d'une obligation contractuelle du salarié d'être titulaire du permis de conduire. La qualification de faute disciplinaire, exclue s'agissant d'un comportement extra-professionnel, aurait pu reparaître s'il avait été démontré que le salarié était contractuellement tenu d'être apte à conduire un véhicule. Si l'on pouvait en douter dans la seconde affaire où l'activité de conduite n'était manifestement que résiduelle, il aurait en revanche été beaucoup plus simple de conclure à un tel raisonnement dans la première affaire.

Cependant, quand bien même une telle obligation aurait été formellement constatée, la Chambre sociale semble paralyser une telle analyse, le retrait du permis de conduire "ne saurait être regardé comme une méconnaissance" des obligations contractuelles. En somme, directement ou indirectement, la privation du permis de conduire hors du temps de travail ne pourra donc jamais constituer une faute disciplinaire. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'un tel comportement ne puisse justifier un licenciement puisque, comme l'énonce la Chambre sociale, le licenciement n'est pas justifié "dès lors" qu'il a été prononcé pour motif disciplinaire.

  • Un manquement contractuel non fautif ?

On retrouve à travers ces deux arrêts, tout le panel des solutions appliquées fermement depuis 2007 par la Chambre sociale en matière de comportement tiré de la vie personnelle du salarié. Comme nous venons de le voir, un comportement tiré de la vie privée du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire.

Une première exception à cette règle survient lorsque le salarié a manqué à une obligation contractuelle, telle que l'obligation de loyauté ou de discrétion, sachant cependant que le fait de ne pas perdre son permis de conduire ne peut constituer une telle obligation. Une seconde exception est maintenue comme semble l'illustrer une interprétation a contrario de la seconde affaire : un licenciement reste envisageable, à condition de ne pas constituer un licenciement disciplinaire, autrement dit, à condition que la perte du permis de conduire cause un trouble objectif à l'entreprise.

Cette seconde affaire, dont il faut rappeler que la Chambre sociale n'a pas jugé utile de la publier, laisse cependant perplexe sur un point au moins. En effet, même si la motivation de l'arrêt n'est guère développée et demeure donc susceptible de plusieurs interprétations, il semble que la Chambre sociale refuse de considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse parce que la conduite d'un véhicule ne constituait pas "l'un des éléments des fonctions de coordinateur du salarié". Il n'est guère nécessaire de forcer beaucoup le trait pour comprendre que les juges refusent la qualification de cause réelle et sérieuse parce que la conduite d'un véhicule ne constituait pas l'une des obligations professionnelles, l'une des obligations contractuelles du salarié. Contrairement à ce qu'affirmait le premier arrêt, il serait donc possible que le retrait du permis de conduire pour des faits commis dans le cadre de la vie personnelle constitue un manquement aux obligations contractuelles du salarié...

A condition de se fier à cette interprétation, le manquement à son obligation par le salarié aurait pu justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse à défaut de permettre un licenciement disciplinaire. Or, à s'en tenir aux règles classiques en matière disciplinaire, le manquement du salarié à l'une de ses obligations constitue une forme d'insubordination et, par voie de conséquence, un comportement fautif. Il nous semble donc qu'il aurait été plus habile de considérer que le retrait du permis de conduire ne puisse jamais constituer un manquement du salarié à une obligation contractuelle, ce qui n'aurait bien entendu pas empêché de considérer que ce retrait causait un "trouble objectif" à l'entreprise. On remarquera, d'ailleurs, que la Chambre sociale n'évoque à aucun moment ce concept de trouble objectif. Il n'en demeure pas moins que, le second arrêt n'ayant pas été publié, il convient de ne pas lui donner une trop grande importance.

On pourra alors retenir que le licenciement du salarié en raison du retrait de son permis de conduire est sans cause réelle et sérieuse "dès lors" qu'il est qualifié de disciplinaire... ce qui, à l'inverse, suggère qu'il pourrait reposer sur une justification valable à condition que celle-ci ne soit pas disciplinaire.


(1) Les avertisseurs de radars dans le viseur, Le Monde, 12 mai 2011.
(2) Cass. soc., 20 novembre 1991, n° 89-44.605 (N° Lexbase : A9479AAC) ; Dr. soc., 1992, p. 79 ; RJS, 1992, p. 26.
(3) Ph. Waquet, Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle, Dr. soc., 2010, p. 14.
(4) Par ex., sur l'obligation de bonne foi, v. Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 03-43.465, F-D (N° Lexbase : A6176DD4).
(5) Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, P+B+R+I (N° Lexbase : A3179DWN) et les obs. d'O. Pujolar, Les correspondances privées reçues sur le lieu de travail ne relèvent pas du pouvoir disciplinaire de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 263 du 7 juin 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3660BB8) ; JCP éd. G, 2007, II, 10129, note G. Loiseau ; RDT, 2007 p. 527, note T. Aubert-Monpeyssen.
(6) Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.256, FS-P+B (N° Lexbase : A4139EI7) et les obs. de G. Auzero, Un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute disciplinaire !, Lexbase Hebdo n° 358 du 9 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9884BKB) ; JCP éd. G, 2009, 243, note D. Corrignan-Carsin. V. déjà Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-44.513, F-D (N° Lexbase : A6218EHR).
(7) Cette règle avait, cependant, déjà été affirmée par la Chambre sociale, v., par ex., Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326, publié (N° Lexbase : A2206AAX). Malgré cette affirmation, la position inverse était parfois adoptée, v., par ex., Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-44.918, FS-P+B (N° Lexbase : A5597DMA).
(8) Par ex., s'agissant du placement en détention provisoire d'un salarié qui justifie un licenciement en raison du trouble objectif causé à l'entreprise, v. Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-41.788 (N° Lexbase : A9256AHB) ; Adde. Ph. Waquet, Le trouble objectif dans l'entreprise : une notion à redéfinir, RDT, 2006, p. 304.
(9) Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-43.227, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3400DA8), JCP éd. G, 2004, II, 10025, note D. Corrignan-Carsin ; Dr. soc., 2004, p. 550, note J. Savatier.
(10) CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, n° 316856, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6659GNX), JCP éd. G, 2011, 353, note J. Mouly.
(11) Cass. soc., 2 décembre 2003, préc..

Décision

Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B (N° Lexbase : A2484HQ3)

Rejet, CA Paris, 6e ch., Pôle 7, 30 avril 2009, n° 07/05785 (N° Lexbase : A0853EH3)

Textes cités : néant

Mots-clés : Permis de conduire. Retrait. Licenciement. Obligation contractuelle du salarié (non). Faute (non)

Liens base : (N° Lexbase : E2761ETG)

Cass. soc., 4 mai 2011, n° 09-43.192, F-D (N° Lexbase : A2584HQR)

Rejet, CA Aix-en-Provence, 17e ch., 14 septembre 2009, n° 08/21138

Textes cités : néant

Mots-clés : Permis de conduire. Suspension. Licenciement. Obligation contractuelle du salarié. Cause réelle et sérieuse (non)

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