Le Quotidien du 28 février 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Pas de privation de la garantie essentielle liée à un entretien à l'Ofpra pour le mineur dont les représentants légaux avaient été entendus

Réf. : CNDA, 22 janvier 2018, n° 17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908 (N° Lexbase : A4633XEC)

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par Marie Le Guerroué

le 08 Mars 2018

N'a pas été privé de la garantie essentielle liée à un entretien à l'Office le demandeur mineur de dix-sept ans dont les représentants légaux ont été entendus et qui ne fait valoir ni menace ni crainte dont ceux-ci n'auraient pas connaissance. Telle est la solution rendue par la CNDA le 22 janvier 2018 (CNDA, 22 janvier 2018, n° 17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908 N° Lexbase : A4633XEC ; v., déjà, CNDA, 1er décembre 2017, n° 17033719-17033718-17033841-17033840 N° Lexbase : A8536W9Z).

Dans cette espèce, la Cour était saisie des recours formés par les membres d'une famille albanaise, composée notamment d'un enfant mineur âgé de dix-sept ans, sollicitant le renvoi de l'examen de la demande de celui-ci à l'Ofpra au motif de l'irrégularité de la procédure tenue devant l'Office en raison de l'absence d'entretien du mineur.

La Cour rappelle les dispositions de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) et les articles L. 741-3 (N° Lexbase : L6638KD9) et L. 723-6 (N° Lexbase : L2553KDW) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, estime que celles-ci imposent que lorsqu'une demande d'asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l'Ofpra, par un représentant légal, parent ou administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet. En revanche, selon elle, l'Ofpra n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel avec un demandeur mineur hors la présence de ses représentants légaux mais il a la faculté de le faire, eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux.

La Cour a considéré, qu'en l'espèce, le mineur, dans sa demande d'asile introduite par ses parents et représentants légaux, n'avait pas mentionné de faits propres à son cas et s'était borné à indiquer qu'il était arrivé en France avec ses parents et que son histoire était indissociable de celle de l'ensemble de sa famille. Si, à l'appui de son recours, il déplore ne pas avoir été entendu par l'Office et que, pour cette raison, il n'a pas été en mesure d'exposer précisément l'origine des menaces dirigées contre sa famille, notamment contre son père, son frère et lui-même, il n'a pas fait état de menaces dont il aurait personnellement été l'objet qui seraient méconnues de ses parents. En outre, il ne fait pas non plus valoir d'éléments de crainte actuelle dont ses représentants légaux n'auraient pas connaissance. Ces derniers ont exposé ses craintes personnelles à l'occasion de leur propre entretien.

Par suite, et bien qu'âgé de dix-sept ans à la date de la décision de la Cour, celle-ci conclut que le mineur n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0266E9Q).

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