Le Quotidien du 28 février 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Autorité de chose jugée s'attachant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans une décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire du dispositif

Réf. : CE, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7280XDY)

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[Brèves] Autorité de chose jugée s'attachant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans une décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire du dispositif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996302-breves-autorite-de-chose-jugee-sattachant-a-la-constatation-materielle-des-faits-mentionnes-dans-une
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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Mars 2018

L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 février 2018 (CE, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7280XDY).

Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.

En l'espèce, la cour administrative d'appel confirme le rejet de la demande présentée par la requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités afférentes, au titre notamment des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable en France d'une société britannique dont elle était le maître de l'affaire. Postérieurement à cet arrêt, un arrêt de cour d'appel a relaxé la requérante au titre des exercices 2006 et 2007 des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés au motif que les éléments du dossier étaient insuffisants pour caractériser de sa part une véritable exploitation en France pour le compte de la société ou l'installation d'un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-britannique. L'autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi devant le Conseil d'Etat en tant qu'il statuait sur les impositions mises à la charge de la requérante au titre des années 2006 et 2007, cet arrêt étant fondé, dans cette mesure, sur des constatations de fait contraires à celles du juge pénal.

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