Le Quotidien du 28 février 2018 : Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : la vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien à des acquéreurs distincts considérée comme une vente portant sur l'entière propriété du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-21.240, F-D (N° Lexbase : A7690XD8)

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[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : la vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien à des acquéreurs distincts considérée comme une vente portant sur l'entière propriété du bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996296-breves-droit-de-preemption-de-la-safer-la-vente-simultanee-de-lusufruit-et-de-la-nuepropriete-dun-bi
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Mars 2018

Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur l'entière propriété du bien, laquelle, par une même opération, avait quitté le patrimoine de la venderesse pour être cédée à des personnes membres d'une même famille procédant entre elles à son démembrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur une intention frauduleuse que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'aliénation était soumise au droit de préemption de la SAFER et devait être annulée pour avoir méconnu les prérogatives d'ordre public qui en résultaient. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-21.240, F-D N° Lexbase : A7690XD8).

En l'espèce, David K., installé en qualité de jeune agriculteur, avait acquis, avec son épouse, la nue-propriété des terres, appartenant à Mme L., qu'il exploitait et dont M. et Mme K avaient acquis l'usufruit ; le 5 février 2013, le notaire avait adressé à la SAFER une déclaration d'intention d'aliéner, non soumise à droit de préemption ; le 11 février 2013, un acte de vente avait été régularisé selon les modalités prévues ; par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2013, la SAFER avait exercé son droit de préemption ; par acte du 20 septembre 2013, elle avait assigné la venderesse et les acquéreurs en nullité de la vente, substitution aux acquéreurs et dommages-intérêts. Mme L et les consorts K faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/01017 N° Lexbase : A6081RQB) d'annuler la vente initiale, d'ordonner la substitution de la SAFER aux acquéreurs et la publication de la décision valant vente au profit de celle-ci. Mais ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel s'étant prononcés ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8781E94).

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