Le Quotidien du 28 février 2018 : Baux commerciaux

[Brèves] Travaux du locataire sur les parties communes et trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-17.759, F-P+B (N° Lexbase : A7651XDQ)

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par Julien Prigent

le 01 Mars 2018

Le fait que la destination du local loué nécessite la pose d'un nouveau conduit d'évacuation des fumées pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'est pas un élément qui remet en cause l'existence du trouble manifestement illicite lié à l'absence d'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, les travaux portant sur des parties communes. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-17.759, F-P+B N° Lexbase : A7651XDQ).

En l'espèce, le bailleur de locaux commerciaux a assigné le locataire, qui exploite une activité de restauration, en cessation des travaux de remplacement du conduit d'évacuation des fumées et en remise en état des lieux. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l'instance. Les juges du fond (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 3 mai 2016, n° 15/21217 N° Lexbase : A2088RMB) ayant ordonné l'arrêt immédiat des travaux entrepris et condamné le locataire à remettre les lieux en état, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Son pourvoi a été rejeté. Le locataire ne déniait pas, en effet, avoir réalisé, sans autorisation préalable de la copropriété, la pose d'un nouveau conduit d'évacuation, dépendant des parties communes. Le fait que la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'était pas par ailleurs un élément qui remettait en cause l'existence du trouble manifestement illicite dès lors qu'il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable et que, en l'absence de production d'une autorisation a posteriori de l'assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n'était qu'hypothétique et tout aménagement envisagé par le preneur pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété. La seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était bien, enfin, la remise en l'état des lieux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8594EQD).

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