Les travailleuses enceintes peuvent être licenciées en raison d'un licenciement collectif ; l'employeur doit alors fournir à la travailleuse enceinte licenciée les motifs justifiant le licenciement ainsi que les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision rendue le 22 février 2018 (CJUE, 22 février 2018, aff. C-103/16
N° Lexbase : A0568XER).
En l'espèce, à la suite d'une négociation entreprise avec les représentants des travailleurs, une société espagnole parvient à un accord établissant les critères à appliquer pour choisir les travailleurs à licencier. Conformément à l'accord négocié, la société licencie une travailleuse enceinte, la lettre de licenciement indiquant la nécessité de réduire les effectifs et l'informant qu'il résultait de la procédure réalisée au sein de l'entreprise pendant la période de consultation qu'elle avait eu l'une des notes les moins élevées de la province.
Saisie en appel de ce litige, la cour supérieure de justice de Catalogne interroge la CJUE sur l'interdiction de licencier les travailleuses enceintes, prévue dans la Directive 92/85, portant sur la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, dans le contexte d'une procédure collective au sens de la Directive (CE) 98/59 du 20 juillet 1998 (
N° Lexbase : L9997AUS) sur les licenciements collectifs.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle rappelle, dans un premier temps, qu'une décision de licenciement prise pour des motifs essentiellement liés à l'état de grossesse est incompatible avec l'interdiction de licenciement prévue dans la Directive mais qu'en revanche, une décision de licenciement prise pendant la période allant du début de la grossesse jusqu'au terme du congé de maternité pour des motifs non inhérent à la grossesse n'est pas contraire à la Directive, à la condition toutefois que l'employeur donne les motifs par écrit. Dans un second temps, la Cour souligne que les Etats membres doivent, conformément à la Directive, établir une protection contre le licenciement lui-même, à titre préventif, et contre les conséquences du licenciement, à titre de réparation. Elle rappelle par ailleurs, que les Etats membre ne peuvent se limiter à prévoir uniquement, à titre de réparation, la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci n'est pas justifié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9401ESY).
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