Seules les activités de production, de distribution ou de services entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7575LB8), le litige qui porte sur l'exécution d'un bail commercial ne relève pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-11.329, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4460XDK).
En l'espèce, le locataire d'un local situé dans un centre commercial a assignée le propriétaire devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134, ancien (
N° Lexbase : L1234ABC), et 1719 (
N° Lexbase : L8079IDL) du Code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l'ensemble du litige en application de l'article D. 442-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9181IER). L'ordonnance du juge de la mise en étant ayant été infirmé par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 25 novembre 2016, n° 16/08557
N° Lexbase : A5349SKC) qui a désigné le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, le locataire s'est pourvu en cassation.
Son pourvoi a été rejeté au motif que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce et que, en conséquence, le litige, qui porte sur l'exécution d'un bail commercial, ne relève pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5296AEU).
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