Le Quotidien du 27 février 2018 : Contrat de travail

[Brèves] Responsabilité contractuelle : obligation, pour les juges du fond, d'apprécier souverainement l'imputabilité d'un manquement à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-21.940, FS-P+B (N° Lexbase : A7722XDD)

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[Brèves] Responsabilité contractuelle : obligation, pour les juges du fond, d'apprécier souverainement l'imputabilité d'un manquement à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996346-breves-responsabilite-contractuelle-obligation-pour-les-juges-du-fond-dapprecier-souverainement-limp
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par Blanche Chaumet

le 28 Février 2018



Si l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8 (N° Lexbase : L1530H9K), L. 1251-16 (N° Lexbase : L1550H9B) et L. 1251-17 du Code du travail (N° Lexbase : L1553H9E), il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-21.940, FS-P+B N° Lexbase : A7722XDD).

En l'espèce, entre le 1er octobre 2009 et le 11 janvier 2013, une salariée de la société X, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Y vingt contrats de mission de manutentionnaire, fondés, pour la plupart, sur un motif lié à un accroissement temporaire de l'activité. La salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise utilisatrice a appelé en garantie la société de travail temporaire.

La cour d'appel (CA Amiens, 8 juin 2016, n° 14/03841 N° Lexbase : A1342RSI) ayant condamné l'entreprise de travail temporaire à garantir l'entreprise utilisatrice, dans la limite de 50 %, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que les missions confiées à la salariée pendant plus de trois ans sur un poste de manutentionnaire ne permettaient pas d'écarter l'application du délai de carence, la cour d'appel a exactement décidé que l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas respecté les obligations de l'article L. 1251-36 du Code du travail relatives au respect du délai de carence, qui lui étaient propres, avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY et N° Lexbase : E7941ESW).

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