Le Quotidien du 31 janvier 2018 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Pas d'ouverture de bureaux secondaires en entreprise !

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 403101, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7420XBG)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 12 Février 2018



L'avocat doit justifier d'une domiciliation effective et suffisamment stable permettant un exercice professionnel conforme aux principes essentiels et usages de son état et de nature à garantir le respect des exigences déontologiques de dignité, d'indépendance et de secret professionnel et la sécurité des notifications opérées par les juridictions. Dès lors, les dispositions du RIN qui autorisent un avocat à domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente, ne permettent pas l'exercice de la profession dans des conditions qui correspondent aux règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles. Enfin, ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat d'indépendance et de respect du secret professionnel. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 403101, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7420XBG).

Par une décision des 1er et 2 juillet 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8), qui permet l'ouverture d'un bureau secondaire, dans les locaux d'une entreprise, sous réserve de répondre aux conditions générales du domicile professionnel et aux règles de la profession notamment en ce qui concerne le secret professionnel ; étant précisé que l'entreprise au sein de laquelle le cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s'inscrivant dans le cadre d'une interprofessionnalité avec un avocat. Saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, le Conseil d'Etat, énonçant les solutions susvisées, retient que cette décision n'était pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter : si le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Ainsi, il ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7330E9D).

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