Le Quotidien du 31 janvier 2018 : Urbanisme

[Brèves] Construction située en zone inondable avec fort aléa : l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile ne peut être invoquée

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B (N° Lexbase : A8659XAX)

Lecture: 1 min

N2399BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Construction située en zone inondable avec fort aléa : l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile ne peut être invoquée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44783787-breves-construction-situee-en-zone-inondable-avec-fort-alea-latteinte-a-la-vie-privee-et-familiale-e
Copier

par Yann Le Foll

le 01 Février 2018

La disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B N° Lexbase : A8659XAX).

Mme X a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire alors même qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible. La direction des territoires et de la mer a indiqué que la construction ne pouvait être régularisée parce que située en zone NC réservée aux activités agricoles et en zone inondable avec fort aléa et en dépit de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, l'intéressée a finalisé sa construction.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux et la démolition de la maison d'habitation de la prévenue (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

newsid:462399

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.