Est rejetée la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 octobre 2016, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (
N° Lexbase : L5947LAI) ; la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires, ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas non plus l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 26 janvier 2018 (CE 4° et 1° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 406005, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7195XB4).
Un Maître de conférences et un Professeur d'Université demandaient conjointement l'annulation de l'arrêté, estimant qu'il attentait à leurs intérêts. Le Haut conseil estime, certes, qu'en sa qualité de Maître de conférences ayant notamment en charge, au sein de l'institut d'études judiciaires, la préparation des étudiants à l'épreuve de spécialité en droit fiscal de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats, ce dernier est recevable à demander l'annulation de l'arrêté ; en revanche, le Professeur en droit fiscal ne peut se prévaloir, en sa seule qualité, de ce que l'acte affecterait de manière suffisamment directe ses prérogatives d'enseignant, et la circonstance qu'il est co-auteur d'un manuel de droit fiscal général destiné à un public d'étudiants en licence, master ou doctorat et de professionnels, n'est pas non plus de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté.
Le Conseil d'Etat rappelle que l'arrêté litigieux a entendu orienter les programmes de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats vers une mise en oeuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat. Et, si l'absence, dans le nouveau programme d'examen, d'épreuve portant spécifiquement sur le droit fiscal n'est pas favorable aux étudiants ayant fait le choix d'une spécialisation en droit fiscal, cette circonstance n'est pas, par elle-même, susceptible de constituer une atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Enfin le délai de mise en oeuvre permettait bien de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle réglementation ; les conditions d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ne portaient pas atteinte au principe de sécurité juridique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7731ETI).
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