La lettre juridique n°726 du 11 janvier 2018 : Pénal

[Brèves] Transmission par le Conseil d'Etat de quatre QPC contre la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415434, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7971W94)

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N2085BXI

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[Brèves] Transmission par le Conseil d'Etat de quatre QPC contre la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576880-breves-transmission-par-le-conseil-detat-de-quatre-qpc-contre-la-loi-du-30-octobre-2017-renforcant-l
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le 11 Janvier 2018

Dans une décision rendue le 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur plusieurs articles issus de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L2052LHH) (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415434, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7971W94).

La première question concerne les périmètres de protection régis par l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2129LHC). Le Conseil renvoie la question en ce qui concerne l'atteinte à la liberté d'aller et de venir.

La deuxième question renvoyée porte sur la fermeture des lieux de culte susceptible d'être ordonnée sur le fondement des articles L. 227-1 (N° Lexbase : L2131LHE) et L. 227-2 (N° Lexbase : L2132LHG) du Code de la sécurité intérieure. Le Conseil a décidé de renvoyer la question de la conformité de l'article L. 227-1 en ce qu'il pourrait porter atteinte à la liberté de culte. En revanche, il dit n'y avoir lieu à renvoi concernant l'article L. 227-2 dans la mesure où celui-ci est dissociable du premier et n'est pas applicable au litige.

La troisième question porte sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance régies par les dispositions des articles L. 228-1(N° Lexbase : L2133LHH) à L. 228-7 du Code de la sécurité intérieure.

Enfin, la dernière question renvoyée porte sur les visites et saisies régies par les dispositions des articles L. 229-1 (N° Lexbase : L2123LH4) à L. 229-6 du Code de la sécurité intérieure.

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