Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 403046, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4770W9K).
Les faits reprochés à M. X dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient donc encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 (loi n° 2016-483, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
N° Lexbase : L7825K7X), alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'action disciplinaire était prescrite le 1er juillet 2016, lorsque l'autorité militaire a prononcé à son encontre la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts.
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