Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B
N° Lexbase : A1183W7X).
Dans cette affaire, une salariée est engagée par une association en qualité d'aide-monitrice. Promue à des fonctions d'aide-soignante, la salariée obtient également le CAP d'aide-médico-psychologique.
Contestant l'attribution du coefficient 460, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification issue de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Pau, 28 janvier 2016, n° 13/03177
N° Lexbase : A8365N4L) retient l'existence d'une inégalité de traitement et fait droit à la demande de rappel de salaire. L'association forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa du principe d'égalité de traitement et de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En statuant comme elle l'a fait, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de Mme X, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).
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