Estimant soit que les arguments soulevés n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des articles contestés, soit que l'urgence à la suspension des dispositions contestées n'était pas démontrée, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette les recours de la CGT contre les ordonnance n° 2017-1386 (
N° Lexbase : L7628LGM) et n° 2017-1387 (
N° Lexbase : L7629LGN) du 22 septembre 2017 dans deux décisions du 7 décembre 2017 (CE référé, 7 décembre 2017, n° 415243
N° Lexbase : A6808W4W et n° 415376
N° Lexbase : A6809W4X ; lire aussi la décision CE référé, 16 novembre 2017, n° 415063
N° Lexbase : A1981WZE et les obs. Ch. Radé
N° Lexbase : N1448BXW).
La CGT a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat de demandes de suspension de l'exécution des articles 2, 4, 15 et 16 de l'ordonnance n° 2017-1387 relatifs notamment à l'encadrement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ou encore à la possibilité pour un employeur de préciser les motifs de licenciement après un licenciement et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 prévoyant la création d'une instance de représentation du personnel unique dénommée comité social et économique en remplacement des trois instances existantes que sont les DP, le CE et le CHSCT.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil d'Etat rejette, dans sa totalité, les deux demandes de suspension. Plus précisément, le juge des référés a estimé que tant l'article 4 que l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1387 doivent être précisés par des décrets qui n'ont pas encore été pris, ils ne sont donc pas immédiatement applicables. Il en va de même des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 relatives aux comités économiques et sociaux. En ce qui concerne les dispositions relatives au conseil économique, la CGT n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à en suspendre l'exécution. En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387, les arguments invoqués par la CGT selon lesquels cet article a pour effet de priver les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse d'une indemnisation adéquate et d'une réparation appropriée du préjudice subi ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. S'agissant enfin des modalités d'appréciation de la cause économique d'un licenciement définies par l'article 15 de cette même ordonnance, le juge des référés estime que les arguments soulevés par la CGT, notamment celui tiré de la rupture d'égalité selon que l'entreprise à laquelle appartient le salarié fait ou non partie d'un groupe, ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet article.
Il est précisé que le rejet de ces demandes ne préjuge toutefois pas de l'appréciation que portera le Conseil d'Etat sur la légalité des deux ordonnances, sur laquelle il se prononcera dans les prochains mois.
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