La lettre juridique n°723 du 14 décembre 2017 : Droit financier

[Brèves] Préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-23.991, F-P+B+I (N° Lexbase : A6093W4G)

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par Vincent Téchené

le 14 Décembre 2017

Le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2017 (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-23.991, F-P+B+I N° Lexbase : A6093W4G).

En l'espèce, une société a confié, le 14 janvier 2010, à une autre société un mandat de gestion portant sur une certaine somme. Selon le mandat, l'objectif assigné à la gestion était "d'obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque", selon une gestion prudente et en vue de l'obtention d'une performance régulière, l'offre de gestion préconisant un "profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité". Courant 2010, la mandataire a investi certains montants dans des obligations émises par l'Etat grec. Le 4 octobre 2012, la société mandante a résilié le mandat et, après avoir cédé les titres litigieux et constaté une moins-value qu'elle estimait avoir été fautivement causée par sa mandataire, elle l'a assignée en réparation de son préjudice. La cour d'appel ayant fait droit à ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 30 juin 2016, n° 14/07263 N° Lexbase : A8994RUN), la mandataire s'est pourvue en cassation.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi : après avoir retenu que certains des titres choisis par la mandataire ne répondaient pas aux orientations du mandat de gestion prudente, à l'absence de tout risque expressément stipulé par la mandante et à la catégorie des obligations de bonne qualité définies par l'une des agences mentionnées dans l'offre de gestion, ce dont elle a déduit que la mandataire n'avait pas respecté son mandat, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée était constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements.

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