La lettre juridique n°723 du 14 décembre 2017 : Libertés publiques

[Brèves] Liberté de religion : un témoin ne doit pas être obligé de retirer une calotte dans un prétoire...

Réf. : CEDH, 5 décembre 2017, n° 57792/15 (disponible en anglais)

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par Marie Le Guerroué

le 14 Décembre 2017

Punir pour outrage à magistrat un témoin au seul motif que celui-ci a refusé d'enlever sa calotte, symbole religieux, devant la cour n'était pas nécessaire dans une société démocratique et méconnaissait le droit fondamental de l'intéressé de manifester sa religion. Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 5 décembre 2017 (CEDH, 5 décembre 2017, n° 57792/15, disponible en anglais).

Dans cette affaire, M. H., témoin dans le cadre d'un procès pénal fut expulsé du prétoire, reconnu coupable d'outrage à magistrat et frappé d'une amende pour avoir refusé d'enlever sa calotte.

La Cour constate, tout d'abord, que rien n'indique que M. H. ait fait preuve d'un manque de respect au cours du procès. Elle rend, par conséquent, la décision susvisée, et estime que les autorités bosniaques ont outrepassé "l'ample marge d'appréciation" qui leur était accordée et ont, ainsi, méconnu l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS).

Elle souligne, ensuite, que la situation de M. H. doit être distinguée des affaires concernant le port de symboles et vêtements religieux sur le lieu de travail, notamment par des agents publics qui, eux, ont un devoir de discrétion, de neutralité et d'impartialité, notamment le devoir de ne pas porter des symboles et vêtements religieux lorsqu'ils exercent des fonctions officielles.

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