La lettre juridique n°723 du 14 décembre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Indépendance du Parquet : conformité à la Constitution des dispositions établissant un lien de subordination entre les magistrats du Parquet et le garde des Sceaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-680 QPC, du 8 décembre 2017 (N° Lexbase : A6818W4B)

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par June Perot

le 14 Décembre 2017

Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), selon lesquelles "les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre de la Justice [..]", sont conformes à la Constitution dès lors qu'il existe une conciliation équilibrée entre l'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives du Gouvernement. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 décembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-680 QPC, du 8 décembre 2017 N° Lexbase : A6818W4B).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 27 septembre 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 27 septembre 2017, n° 410403 N° Lexbase : A0357WTE). L'Union syndicale des magistrats, rejointe par plusieurs intervenants, reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution (N° Lexbase : L0893AHK), au motif qu'elles placent les magistrats du Parquet sous la subordination hiérarchique du Garde des sceaux, alors que ces magistrats appartiennent à l'autorité judiciaire et devraient bénéficier à ce titre, autant que les magistrats du siège, de la garantie constitutionnelle de cette indépendance. Pour le même motif, le syndicat reprochait également à cet article de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dans des conditions affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.

Opérant un contrôle de conciliation, le Conseil constitutionnel a mis en balance, d'une part, l'autorité du Garde des sceaux et, d'autre part, les prérogatives des magistrats du Parquet. Il retient, principalement, que cette autorité du Garde des sceaux se manifeste notamment par l'exercice de son pouvoir de nomination et de sanction, ainsi que par sa faculté d'adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, lesquelles doivent être mises en oeuvre par ce dernier. Il rappelle que le ministre de la Justice ne peut pas adresser aux magistrats du Parquet des instructions dans des affaires individuelles (suppr. par la loi du 25 juillet 2013 N° Lexbase : L9267IXI), que le Parquet est titulaire de l'exercice de l'action publique, qu'il a la possibilité de développer oralement les observations qu'il juge convenables et, enfin, qu'il dispose de l'opportunité des poursuites.

Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel, juge que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives du Gouvernement. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.

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