La lettre juridique n°723 du 14 décembre 2017 : Procédure civile

[Brèves] De la communication du recours en révision au ministère public

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 15-14.686, F-P+B (N° Lexbase : A1155W7W)

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par Aziber Seïd Algadi

le 14 Décembre 2017

Le recours en révision est communiqué au ministère public, en première instance comme en appel. Lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite, à peine d'irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public. Dans les autres cas, la communication est faite à la diligence du juge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 15-14.686, F-P+B N° Lexbase : A1155W7W ; il convient de préciser que cette formalité est d'ordre public ; en ce sens, Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 98-22.606, FS-P N° Lexbase : A9935AXA ; Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-15.401, F-D N° Lexbase : A2270GXD).

Dans cette affaire, M. T. et M. G. étant propriétaires de fonds voisins, ce dernier a été condamné, par un jugement du 5 janvier 2005, devenu irrévocable, à couper les branches de ses arbres dépassant sur le fonds de M. T. et à procéder à l'élagage de lauriers à une certaine hauteur. Par acte du 3 février 2012, M. G. a assigné M. T. devant le tribunal d'instance ayant rendu ce jugement à fin de révision de celui-ci. Il a ensuite interjeté appel du jugement du 27 février 2013 déclarant irrecevable sa demande en révision, ainsi que les demandes qui en étaient la conséquence, et prononçant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour d'appel (CA Versailles, 13 janvier 2015, n° 13/02321 N° Lexbase : A2494M9A) a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts.

L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire en cause d'appel du jugement statuant sur le recours en révision incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les articles 428 (N° Lexbase : L6532H73) et 600 (N° Lexbase : L8424IUK), dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 (N° Lexbase : L7997IUQ), du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1458EUK).

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