S'il n'appartient pas à l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire d'assortir ce permis délivré pour une ICPE de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 398537, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6241W4W).
Les requérants ont soutenu devant la cour que le permis litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L7381HZE), faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement.
Cependant, ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de regroupement d'installations d'élevage au titre de la police des ICPE était en cours d'instruction devant l'autorité compétente à la date de délivrance du permis litigieux, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir, pour contester la légalité de ce permis au regard des dispositions de l'article R. 111-15, de la circonstance, qui concernait l'exploitation de l'installation, que l'augmentation du nombre de porcs présents sur le site génèrerait des nuisances supplémentaires, notamment en ce qui concerne le volume du lisier et la teneur en nitrates des milieux aquatiques (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E5636E7U).
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