Le Quotidien du 14 novembre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Saisine d'office du juge d'application des peines : l'article 712-4 du Code de procédure pénale reconnu constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-671 QPC, du 10 novembre 2017 (N° Lexbase : A1481WYI)

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par Edmond Coulot

le 16 Novembre 2017

La saisine d'office du juge d'application des peines, prévue par l'article 712-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9905I3A), n'est pas contraire à la constitution, en ce que le juge d'application de peine n'ouvre pas de nouvelle instance, et si le principe d'impartialité n'est pas méconnu.

C'est le sens de la décision n° 2017-671 QPC du Conseil constitutionnel, du 10 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-671 QPC, 10 novembre 2017 N° Lexbase : A1481WYI).

La décision a été rendue après une QPC transmise par la Cour de cassation, par un arrêt du 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-90.014, F-D N° Lexbase : A9569WP4). En l'espèce, le requérant avait été condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. N'ayant pas respecté certaines de ses obligations, le juge d'application des peines l'a convoqué, et a révoqué ce sursis. Le requérant a fait appel de cette décision, et a transmis à la cour d'appel une QPC portant sur la constitutionnalité de la saisine d'office du juge d'application des peines, prévue par l'article 712-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9905I3A).

Le requérant avançait que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) faisait naître un principe d'impartialité dans l'exercice des fonctions juridictionnelles. Or, la saisine d'office juge d'application des peines était, selon lui, contraire à cette impartialité, puisque le juge pouvait de lui-même ouvrir une nouvelle instance, et ce, sans respect du contradictoire.

Mais le Conseil constitutionnel a considéré que le juge d'application des peines ne faisait que participer à l'exécution d'une peine décidée dans une même instance, et que sa saisine n'ouvrait pas de nouvelle instance. De plus, il a également rappelé que, si le juge peut statuer d'office sur la modification de mesures d'exécution de la peine, ces mesures ont, elles, été décidées contradictoirement, en vertu de l'article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9396IEQ).

Dès lors, la saisine d'office du juge d'application des peines est conforme à la Constitution.

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