Il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti et de prendre toute mesure en ce sens. La compétence de principe du département en matière d'aide sociale à l'enfance ne fait pas obstacle à l'intervention de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, dès lors qu'une telle intervention est nécessaire, lorsqu'il apparaît que, du fait notamment de l'ampleur et de l'urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l'impossibilité d'exercer sa mission de protection des mineurs. Le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat vient donc valider la création des centres d'accueil et d'orientation (CAO) des mineurs non accompagnés (CE 2° et 7 ch.-r., 8 novembre 2017, n° 406256, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8553WYG ; v., aussi, CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 400055, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0696RYG).
Les autorités publiques avaient procédé en 2016 à l'expulsion et à la réorientation vers des centres d'accueil, des migrants qui, désireux de se rendre au Royaume-Uni, s'étaient installés dans des campements précaires à Calais. Les mineurs qui se trouvaient parmi ces personnes avaient été orientés vers des CAO. Le 1er novembre 2016, le ministre de la Justice avait adressé aux procureurs une circulaire relative à la mise en oeuvre exceptionnelle d'un dispositif national d'orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement.
Des associations demandaient son annulation pour excès de pouvoir ainsi que de la décision portant création des CAO des mineurs non accompagnés et fixant leurs modalités d'organisation.
Sur la légalité de la décision portant création des CAO et fixant leurs modalités d'organisation, le Conseil d'Etat rend la solution susvisée. La Haute juridiction note que le nombre des mineurs isolés sur le site de "la Lande" à Calais, au moment du démantèlement, était évalué à plus de 1 500, que leur prise en charge excédait manifestement les capacités de l'ASE. Elle estime donc que, compte tenu des finalités poursuivies, de l'ampleur des moyens qu'il convenait de déployer et du contexte d'urgence dans lequel les mineurs non accompagnés devaient être pris en charge, le Gouvernement a pu légalement mettre en place, dans l'intérêt de l'enfant, des CAO, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement étaient en adéquation avec les circonstances particulières de leur création.
Elle ajoute que les associations ne sont pas non plus fondées à soutenir que la circulaire fixait des critères nouveaux pour la mise en oeuvre par le parquet de procédure de placement (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4330EYZ).
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