En vue de l'application au 3 janvier 2018 du nouveau cadre des marchés d'instruments financiers (Règlement n ° 600/2014 du 15 mai 2014
N° Lexbase : L4857I3B et Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014
N° Lexbase : L5484I3I ; cf. également la transposition par ordonnances n° 2016-827 du 23 juin 2016,
N° Lexbase : L8996K8P et n° 2017-1107 du 22 juin 2017
N° Lexbase : L0157LGW), l'Autorité des marchés financiers a lancé, le 2 novembre 2017, une consultation publique sur des modifications du livre III et du livre V de son règlement général, relatifs respectivement aux prestataires de services d'investissement et aux infrastructures de marché.
L'AMF doit, en effet, modifier certaines dispositions existantes, et notamment celles relatives à la procédure d'agrément des prestataires de services d'investissement, celles relatives à la procédure d'autorisation pour la gestion d'un système multilatéral de négociation ou encore celles relatives aux limites de position, mais aussi introduire certaines dispositions parmi lesquelles celles relatives aux gestionnaires de systèmes organisés de négociation et aux prestataires de services de communication de données.
Dans la perspective du 3 janvier 2018, l'AMF propose également d'amender son règlement général en supprimant un nombre important de dispositions pour tenir compte des dispositions du Règlement délégué n° 2017/565 du 25 avril 2016 (
N° Lexbase : L4545LDP) et du Règlement "MIFIR", qui sont d'application directe. Enfin, elle propose de supprimer de son règlement général les dispositions transposées dans le Code monétaire et financier par l'ordonnance 2017-1107 du 22 juin 2017, en particulier celles relatives à la catégorisation des clients.
Par ailleurs, la consultation porte sur le régime des conseillers en investissements participatifs et des conseillers en investissements financiers. Jusqu'à présent, ces professionnels étaient régis par le droit national. "MIF 2" impose désormais qu'ils soient soumis à des règles au moins analogues aux règles d'organisation et de bonne conduite applicables aux entreprises d'investissement. A l'occasion de la mise en oeuvre de "MIF 2", la France a fait le choix de séparer le statut juridique des sociétés de gestion de celui des entreprises d'investissement pour éviter toute sur-transposition de la règlementation européenne. En conséquence, toute entité exerçant exclusivement une activité de gestion collective ne relèvera plus du statut d'entreprise d'investissement et ne sera pas soumise aux obligations de "MIF 2". La structure du plan ainsi que la numérotation des dispositions du règlement général ont été revues en conséquence pour davantage de clarté (source : AMF,
communiqué de presse du 2 novembre 2017).
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