Le Quotidien du 14 novembre 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Licéité de la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-19.083, F-D (N° Lexbase : A1577WXP)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 16 Novembre 2017

N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-19.083, F-D N° Lexbase : A1577WXP).
Dans cette affaire, un cliente avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale ; elle avait signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat, variable, calculé sur le montant des dégrèvements obtenus et énonçant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, la cliente s'engageait à régler sans délai l'honoraire forfaitaire ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées, l'honoraire complémentaire de résultat restant dû. La cliente l'ayant dessaisi, l'avocat a demandé au Bâtonnier de son Ordre de fixer le montant de ses honoraires en calculant l'honoraire de résultat en considération de la transaction conclue par sa cliente après son dessaisissement. Le Premier président de la cour d'appel estimait que s'il est possible pour les parties de prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, elles ne peuvent en revanche prévoir que l'honoraire de résultat sera dû bien que la mission n'ait pas été menée à son terme.
L'arrêt est cassé. La Haute juridiction semble, sous couvert de la force obligatoire des contrats, aller plus loin qu'un simple honoraire de résultat au prorata des démarches accomplies (cf. CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/07338 N° Lexbase : A2179KQR) et faire une application du nouvel article 10 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), selon lequel, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a bien droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).

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