Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-2 (
N° Lexbase : L5777G4Q) et L. 111-3 (
N° Lexbase : L5960G4I) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions d'entrée et de séjour d'un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le code précité, mais sont soumises aux règles spécifiques issues de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (
N° Lexbase : L4291GUH). Ainsi, les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine. Les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont donc tenus de solliciter à cette fin la délivrance d'un titre d'entrée ou de séjour en application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce régime tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de cette collectivité, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent. Les étrangers séjournant à Mayotte peuvent obtenir, sans aucune distinction en fonction de leurs origines, un titre d'entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun. Ne méconnaît donc pas le principe d'égalité la circonstance que le titre d'entrée et séjour délivré à un étranger pour séjourner à Mayotte ne l'autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine. En outre, l'Etat est en droit de définir des conditions d'admission des étrangers sur son territoire, sous réserve des engagements internationaux de la France et du respect des principes à valeur constitutionnelle. En prévoyant l'octroi d'un titre d'entrée ou de séjour spécifique à la collectivité de Mayotte ne dispensant pas son titulaire de solliciter un titre d'entrée ou de séjour pour accéder à la métropole, le législateur n'a donc pas porté à la liberté d'aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire une atteinte disproportionnée (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2011, n° 345661, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8957HMP).
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