Le Quotidien du 14 avril 2011 :

[Brèves] Cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel : condition de validité de la mention manuscrite

Réf. : Cass. com., 5 avril 2011, deux arrêts, n° 09-14.358, F-P+B (N° Lexbase : A3426HN9) ; n° 10-16.426, F-P+B (N° Lexbase : A3424HN7)

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le 15 Avril 2011

La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2011 (Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-14.358, F-P+B N° Lexbase : A3426HN9), rendu après voir sollicité l'avis de la première chambre civile sur ce point (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-14.358 N° Lexbase : A3427HNA). Toutefois, dans un arrêt du même jour la Cour régulatrice apporte une précision supplémentaire en la matière : l'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.426, F-P+B N° Lexbase : A3424HN7). Dans ce second arrêt elle casse la solution retenue par les juges du fond (CA Rennes, 22 janvier 2010, n° 08/08806 N° Lexbase : A5135ESY) qui, pour déclarer nuls les actes de cautionnements litigieux, a constaté qu'ils portent tous une mention manuscrite unique établie selon le modèle, suivie d'une signature, et retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu'une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n'est pas conforme aux prescriptions d'ordre public des articles susvisés. Très récemment, la Cour de cassation, faisant preuve d'une certaine souplesse bienvenue, avait considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la consommation est sanctionné, non par la nullité du contrat de cautionnement, mais par la nullité de la stipulation de solidarité (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K ; lire N° Lexbase : N9497BR8). La cassation de l'arrêt des juges rennais s'inscrit de cette vision réaliste dont fait preuve la Cour régulatrice qui contraste avec l'appréciation excessivement rigide des textes par certaines juridictions du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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