Il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ; la cour d'appel a pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition de la salariée et le téléchargement sur l'ordinateur portable de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1350KHH), a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-11.173, F-P+B
N° Lexbase : A1370WXZ).
Dans cette affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire puis convoquée à nouveau à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire. Elle apprend qu'elle est licenciée pour faute grave.
La cour d'appel (CA Douai, 27 novembre 2015, n° 14/02990
N° Lexbase : A9704NXP) condamne l'employeur à payer à sa salariée un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure. L'employeur décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
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