Les dispositions de l'article L. 213-4 du Code du patrimoine (
N° Lexbase : L0215IBL), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (
N° Lexbase : L9302H8Z) sont conformes à la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 15 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017
N° Lexbase : A6688WR7).
Les dispositions contestées, relatives aux archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, étaient critiquées en ce qu'elles auraient conféré aux responsables politiques ou à leur mandataire un droit exclusif d'autoriser, de façon discrétionnaire, la divulgation anticipée des documents qu'ils ont versés aux archives. Le requérant soutenait qu'il en résultait une méconnaissance du droit de demander compte à un agent public de son administration, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS), et une méconnaissance du droit du public à recevoir des informations. Il invoquait en outre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Saisi le 29 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409568, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6558WQX), les Sages rappellent dans un paragraphe de principe inédit qu'est garanti par cette disposition le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Il est, toutefois, loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Ils relèvent que, par les dispositions contestées, le législateur a conféré au signataire du protocole de versement ou à son mandataire le pouvoir d'autoriser la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, de manière à accorder une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi, à favoriser la conservation et le versement de ces documents. En outre, cette restriction au droit d'accès aux documents d'archives publiques est limitée dans le temps.
Le Conseil constitutionnel juge qu'en conséquence, les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques découlant de l'article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif. Il écarte par ces motifs le grief tiré de la méconnaissance de cet article.
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